A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
37.1.2R1. Pour l’application de l’article 37.1.2 de la Loi, une société prescrite pour une année d’imposition désigne une société, dont le revenu brut, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour cette année, excède 1 000 000 $, à l’exception des sociétés suivantes:
a)  une société d’assurance au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
b)  une société qui ne réside pas au Canada;
c)  une société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle choisie au sens de l’article 21.4.16 de la Loi sur les impôts;
d)  une société exonérée d’impôt en vertu du titre I du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts.
Pour l’application du premier alinéa, une société est considérée comme une société qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts et comme une société qui n’y réside pas dans les autres cas.
D. 701-2013, a. 4.